Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Trapola
C/
SGBC
ARRET N°25/CC DU 16 JANVIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 22 novembre 1984 ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale ;
En ce que l'arrêt attaqué qui a condamné la société Trapola et dame de Girolamo au paiement solidaire de la somme de 15.165.811 francs à la Société Générale de Banques au Cameroun n'a pas reproduit le dispositif des conclusions dont la Cour était saisie en date du 9 mars 1984 ;
Alors que cette mention est prescrite par le texte visé au moyen ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'il résulte de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale que les jugements contiendront notamment le dispositif des conclusions des parties ;
Attendu que de jurisprudence constante cette mention est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la décision ;
Attendu qu'alors que la Cour d'Appel de Yaoundé était légalement saisie des conclusions visées au moyen à l'audience du 21 mars 1984, l'arrêt attaqué rendu le 16 mai 1984 n'en a pas reproduit le dispositif dans sa décision ;
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