Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Kouakam Augustin

C/

daine Kouakam née Nya Yanko Jacqueline

ARRET N°25/L DU 24 JANVIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 mai 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Evoh, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 octobre 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

En ce que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmer le jugement dont était appel, sans énoncer la coutume applicable, alors que ledit jugement qui avait prononcé le divorce des époux concernés, organisé la garde des enfants communs, accordé à la mère une pension pour l'entretien et l'éducation des enfants placés sous sa garde et condamné le demandeur au pourvoi au paiement des dommages-intérêts à son ex-épouse, n'avait pas appliqué le texte visé au moyen ;

Attendu qu'aux termes de l'article 18 (f) du décret susvisé les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les références des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application ;

Attendu que chaque chef de demande soumis à l'appréciation du juge coutumier doit préciser son fondement juridique ;

Attendu que si le jugement confirmé par l'arrêt énonce «que les conjoints sont de coutume Bamiléké, que selon cette coutume, les faits établis et notamment les sévices et l'accusation de criminel sont des causes de divorce ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de cc chef », le même jugement ainsi que l'arrêt confirmatif sont complétement muets sur la base juridique de leur décision en ce qui concerne l'organisation de la garde des enfants communs, l'allocation à la mère de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation desdits enfants, et pour la condamnation du demandeur au pourvoi au paiement des dommages-intérêts à son ex-épouse ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;