Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Njapo Isaac

C/

Mme Njapo née Mbakop Léa

ARRET N°25/L DU 18 MAI 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon — Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 7 juillet 1986 ;

Sur la première branche du deuxième moyen de cassation prise de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, pour défaut d'énonciation de la coutume applicable ;

Attendu qu'il résulte du texte précité que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir... « d'énonciation de la coutume et la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application» ;

Attendu qu'en l'espèce, et à la suite du jugement du Tribunal de Premier Degré de Yaoundé rendu le 11 juillet 1974 et dont il n'a d'ailleurs pas adopté les motifs, l'arrêt de la Cour d'Appel de Bertoua n'a, pour prononcer le divorce et condamner le demandeur à paver à son épouse la somme de 500.000 francs, ni indiqué, ni énoncé la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles applicables ;

Qu'ainsi la Cour d'Appel a violé la disposition légale susvisée et son arrêt encourt de ce fait cassation ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°112/Cout rendu le 15 juin 1985