COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience publique du 31 octobre 2019

Pourvoi   n° 205/2018/PC du 22/08/2018

AFFAIRE:

Société Afriland First Bank Côte d'Ivoire

(Conseils : SCP AQUEREBURU & PARTNERS et Maître Jean Luc D. VARLET, Avocats à la Cour)

C/

GTA Assurances (anciennement Groupement Togolaise d'Assurances / Compagnie Africaine d'Assurances / IARDT

en abrégé GTA-C2A/IARDT)

(Conseil : Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 243/2019 du 31 octobre 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 31 octobre 2019 où étaient présents :

- Messieurs Mamadou DEME, Président,

- Idrissa YAYE, Juge,

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge,

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe le 22 août 2018 sous le n°205/2018/PC et formé par la SCP AQUEREBURU & PARTNERS, société d'Avocats juridique et fiscal, sise au 777 Avenue Kléber, 08 BP 8989 Lomé 08, et Maître Jean Luc D. VARLET, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan au 29, Boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, Porte 2C, 25 BP 7 Abidjan 25, agissant au nom et pour le compte de la Société Afriland First Bank Côte d'Ivoire dite First Bank CI, anciennement dénommée Access Bank Côte d'Ivoire, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue Nogues, immeuble Woodin Center, 01 BP 6928 Abidjan 01, dans la cause l'opposant à la société GTA Assurances, anciennement dénommée Groupement Togolais d'Assurances / Compagnie Africaine d'Assurances/ IARDT, société anonyme dont le siège social est sis à Lomé, Agbalépédo, Rond-Point GTA, BP 3298 Lomé, ayant pour conseil Maître Kouévi AGBEKPONOU, Avocat à la Cour à Lomé, Route de l'aéroport en face du Cerfer, Lomé 01 BP 1327 Lomé 01,

en cassation de l'Arrêt n°021/18 rendu le 06 juin 2018 par la Cour d'appel de Lomé et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'urgence de l'article 49 de l'AUPRSVE et en appel ;

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