Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Youssouf Sy Ibrahim

C/

Abdoul Sy Aboubakar

ARRET N°24/L DU 6 FEVRIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Djombi Ngoubo, Avocat à Douala, déposé le 8 janvier 1985 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 15 mars 1985 par Maître Teghe Hott Emmanuel, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 10 alinéa (2) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation des juridictions traditionnelles ;

En ce que la cause a été jugée devant le Tribunal en présence de deux assesseurs dont l'un est de coutume Béti, alors que les parties au procès sont de coutume musulmane ;

Mais attendu que le moyen est mélangé de fait et de droit ; Qu'il est par suite irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation de la demande, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu à Abdoul Sy Aboubakar le droit de propriété sur les deux parcelles de terrain alors que ce dernier n'a demandé qu'à se voir attribuer une part d'héritage ;

Mais attendu que pour reconnaître à Abdoul Sy Aboubakar des droits de propriété sur les parcelles de terrain litigieuses, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de l'étude des pièces du dossier que par requête du 22 mars 1980 le sieur Abdoul Sv Aboubakar saisissait le Tribunal de Premier Degré de New-Bell et Bassa d'une demande tendant à obtenir le règlement de la succession de ses parents (père, mère et grand-mère) respectivement décédés en 1938 et le 20 décembre 1960 ;

Qu'il explique pour le triomphe de son action que son père est mort en 1938 laissant une progéniture composée de trois enfants dont Youssouf Sy Ibrahim, Abdoul Sy Aboubakar et Madou Sy Racine et enfin une veuve, leur mère ;