Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ngatchoua Robert

C/

Ndema Mboma Pierre, Mouandjo Mboma Gaston et autres

ARRET N°24/L DU 25 JUIN 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Ngatchoua Robert déposé le 7 juin 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Vu le mémoire en réponse des défendeurs déposé le 17 juin 1985 par Maître Ekobo, Avocat à Douala ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 9 décembre 1985 ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 (e) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

En ce qu'il ressort du jugement n°56 du 14 mai 1980 (page 2) confirmé par l'arrêt attaqué, que ni l'âge, ni le domicile, ni les dépositions des témoins Etouke Ebongue Crispo et Ebongue Ekobo Ernest n'ont été mis en relief ;

Alors que le texte visé au moyen dispose à peine de nullité, que «les jugements des Tribunaux du Premier Degré et des Tribunaux coutumiers doivent être motivés et contenir, le nom et le sexe, l'âge au moins approximatif, la profession et le domicile de chacun des témoins, le cas échéant le degré de sa parenté avec parties, la mention du serment et un résumé de sa déposition ;

Attendu qu'il est établi par la copie du jugement versée au dossier que le juge du Premier Degré n'a pas satisfait au voeu de la loi, qu'en confirmant cc jugement entaché de nullité absolue, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;