Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Messina Justin

C/

Maire C.M.R. de Bertoua

ARRET N° 24 DU 25 JANVIER 1973

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 février 1972 par Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la dénaturation des faits de la cause et de la violation de la loi, notamment des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, 46, paragraphe (h) du Code du travail ;

Sur la première branche de ce premier moyen ;

« En ce que la Cour a considéré que Messina ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des casernets, qu'il y a participé activement, revenant ainsi sur les constatations de l'ordonnance de non-lieu qui avait précisé qu'il n'était pas établi que Messina s'était rendu complice... En prétendant le contraire l'arrêt attaqué a dénaturé les faits qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée et, ce faisant a violé les textes visés au moyen » ;

Attendu d'une part que ce ne sont pas les faits qui acquièrent l'autorité de la chose jugée mais seulement certaines décisions ; que d'autre part les ordonnances de non-lieu qui ne sont que des décisions provisoires et essentiellement révisables sont dépourvues de toute autorité de chose jugée ; qu'en retenant à la charge de Messina des fautes qui n'avaient pas été relevées par le juge d'instruction, mais qu'en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Chambre sociale a estimé établies, ladite chambre n'a nullement dénaturé les faits, n'est pas en contradiction avec l'ordonnance de non-lieu invoquée et ne peut violer l'autorité de la chose jugée d'une décision qui en est dépourvue ;

D'où il suit que la première branche du premier moyen n'est pas fondée ;

Sur la seconde branche du premier moyen ;

«En ce que l'arrêt attaqué considère que Messina n'a pas rapporté la preuve de la faute commise par l'employeur dans l'exercice du droit de rupture,