Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ngoh Rose

C/

Massock Maurice

ARRET N°24/L DU 21 JANVIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 10 septembre 1981 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 30 octobre 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (a, e, et f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume appliquée et défaut d'indication de la coutume du juge ayant statué ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Massock Maurice et Ngoh Rose aux torts de la femme, n'a pas énoncé la coutume applicable et n'a pas davantage indiqué la coutume du juge ayant statué dans la cause ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, pour statuer comme précisé au moyen, énonce que la preuve de la pratique de sorcellerie reprochée à la femme résulte du jugement n°2868/CC du 24 juillet 1978 du Tribunal correctionnel de Yaoundé ; que ce fait est suffisant et est admis en coutume Bassa comme cause de divorce ;

Que par suite l'arrêt attaqué a bien fait application à la cause et aux parties de la coutume Bassa qu'il a énoncée conformément aux dispositions de l'article (f) du décret du 18 décembre 1969 visé au moyen ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'indication de la coutume du juge ayant statué, les prescriptions dudit décret (article 18 (a)) sont inapplicables lorsque le juge du Tribunal coutumier est un magistrat de carrière, comme c'est le cas en l'espèce ;

Attendu, concernant la violation de l'article 18 (e) du texte visé au moyen et relatif aux témoins, qu'il n'est pas soutenu en l'espèce que le Tribunal et la Cour d'Appel avaient procédé à l'audition de témoin sans respecter les prescriptions légales, encore que celles-ci résultant du paragraphe (e) dudit article 18, ne sont pas substantielles ;