Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mbatchou Martin
C/
Kwetchoua Menga Désirée
ARRET N°24/L DU 19 JANVIER 1995
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 octobre 1986 par Maître Mutlen Licken Aaron, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 8 alinéa 1er du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 et de l'article 10 alinéa 2 paragraphe c nouveau du décret n°71/DF/607 du 3 décembre 1971 (en réalité décret n°71/DF/007 du 3 décembre 1971) ;
En ce que «l'arrêt avait été débattu à l'audience et rendu sans représentant au sein de la composition de la Cour, de la coutume des parties, à savoir la coutume Bamiléké... » et que «l'arrêt n'énonce pas la coutume Bamiléké sur laquelle il s'est basé pour confier jusqu'à 15 ans la garde de l'enfant à la mère démunie de toute possibilité matérielle....» ;
Attendu que ni le texte visé au moyen, ni, aucune autre disposition législative ne prévoient la présence des assesseurs dans la composition de la Cour d'Appel statuant en matière de droit local ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt n°171 rendu le 7 novembre 1984 par la Cour d'Appel de Yaoundé et que confirme celui n°619 rendu par la même Cour adopte les motifs du premier juge qui relève ce qui suit : «que la coutume Bamiléké oblige le juge à confier à la mère la garde de l'enfant lorsque ce dernier est encore trop mineur, en faisant obligation au mari dans ce cas de verser à la mère une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant...» ;
Attendu qu'il en résulte que la coutume Bamiléké a été expressément énoncée ;
Sur le second moyen de cassation «pris de l'adoption ipso facto par l'arrêt attaqué du jugement prononcé par le premier juge et reconduit par l'arrêt de défaut rendu contre le pourvoyant, ensuite et enfin confirmé par l'arrêt tombé à l'opposition de ce dernier sans y changer un seul «iota» ...» ;
En ce que l'arrêt attaqué est une «pure et simple adoption du jugement n°686 rendu le 17 février 1983 par le Tribunal du Premier Degré de Yaoundé...» ;
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