Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Njiki Thomas
C/
Brasseries du Cameroun
ARRET N° 24 DU 18 JANVIER 1966
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Gourgon, avocat-défenseur à Douala, déposé le 17 avril 1963 ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 3 et 37 alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs, dénaturation des faits et manque de hase légale en ce que « les faits retenus par le jugement confirmé par l'arrêt attaqué sont interprétés et présentés tendancieusement pour faire admettre que le licenciement n'est pas abusif » ;
Attendu que des énonciations du jugement, dont la Cour s'est approprié les motifs, il résulte que Njiki Thomas qui, depuis le 10 octobre 1953 était en service aux Brasseries du Cameroun en qualité de chauffeur, a été licencié le 1er décembre 1962 à la suite de nombreuses observations à lui adressées par l'employeur et qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que ce licenciement ait procédé d'une intention malveillance à son égard, par ces motifs de fait et de droit, l'arrêt a légalement motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douala et que mention en sera faite en marge ou la suite de la décision attaquée.
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