Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

S.E.A.C.

C/

Epessé Eyoum Louis

ARRET N° 24 DU 14 DECEMBRE 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 juillet 1971 par Me Aubriet, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959, ensemble violation des articles 41 et 156 du Code du travail et violation de la loi ; en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas dans ses motifs que le travailleur a rapporté la preuve d'une faute. commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de rupture ;

Attendu que ,pour infirmer le jugement qui lui était déféré, le juge d'appel énonce ( « qu'il résulte des pièces du, dossier qu'Epessé a été licencié pour avoir proféré des Menaces d'expulsion au directeur de la S.E.A.C. » ) que celui-ci « n'a pu rapporter la preuve de ces menaces, qu'il y a lieu d'en déduire qu'Epessé. a été licencié pour un motif inexact ;

Qu'en faisant établir l'inexactitude du, motif du licenciement incriminé, Epessé a rapporté la preuve de la faute commise par l'employeur, dans l'exercice de son droit de rupture ; ... qu'il n'est pas contesté que le motif invoqué par la S.E.A.C. dans sa lettre du ro novembre 1969, pour justifier le licenciement d'Epessé est le fait , d'avoir proféré de menaces d'expulsion envers son directeur » ;

Attendu ainsi que le juge d'appel a renversé la charge de la preuve, la faisant supporter à l'employeur puisqu'il demandait de justifier le motif du licenciement, alors que c'est au demandeur en dommages-intérêts, le travailleur en l'espèce, de faire la preuve de l'intention de nuire ou de la légèreté blâmable de l'employeur caractérisant ,le licenciement abusif, preuve ne pouvant résulter de la seule inexactitude du motif de licenciement ; que dès lors la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, ne lui a pas donné de base légale et a violé les textes visés au, moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 126 rendu le 18 février 1971 par la Chambre, sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;