Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Hôpital Central d'Enongal (Ebolowa)
C/
Mbita Samuel
ARRET N° 24 DU 13 AVRIL 1978
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 décembre 1976 par Me François Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 42 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et de l'article 41-4 du Code du travail (loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967) ensemble de l'article 1315 du code civil, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs ;
En ce que la Cour de Bafoussam énonce en guise de motifs : « Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'hôpital d'Enongal n'a rapporté la preuve ni des fautes lourdes alléguées à l'encontre de Mbita, ni de l'autorisation sollicitée et obtenue pour son licenciement, qui de ce fait apparaît incontestablement abusif» ;
Attendu que ce motif est erroné et surabondant ; qu'il est généralement admis que l'erreur dans les motifs ne saurait donner ouverture à cassation si le dispositif de la décision se justifie par d'autres motifs ; qu'ainsi un motif erroné ne donne pas ouverture à cassation lorsqu'il est subsidiaire ou surabondant ;
Attendu en effet que l'arrêt attaqué énonce dans ses autres motifs :
« Considérant qu'il ressort du procès-verbal en date du 22 février « 1973, établi par M. François-Bernard Sany, juge au tribunal de première instance de Yaoundé ; 1°/ que la mission de M. Maurice Doumbe Moulongo avait consisté en une enquête approfondie auprès des instances de l'Eglise presbytérienne camerounaise basée à Yaoundé et à Enongal et de rapporter au gouvernement les informations nécessaires sur tous les aspects d'un conflit collectif du travail opposant les dirigeants de l'hôpital d'Enongal à quatorze de ses employés camerounais, conséquence de certaines mesures de licenciements massifs jugés alors comme arbitraires et abusifs par les victimes ; 2°/ qu'en ce qui concerne les éléments recueillis a) il avait, sur le plan général, acquis la certitude du caractère indéniablement abusif de ces « licenciements, ceux-ci, en effet n'ayant touché que les quatorze Camerounais ayant continué à militer dans le syndicalisme au sein de l'établissement malgré l'opposition, l'obstruction, voire les menaces tantôt voilées, tantôt ouvertes des patrons de l'hôpital, à l'exclusion de tous les autres, eux-mêmes anciens « syndicalistes pour la plupart, qui par peur de représailles, avaient préféré se plier bon gré mal gré à la volonté toute puissante du patronat ; b) que s'agissant du cas particulier de Mbita Samuel, ce double caractère de sanction (sic) se trouvait renforcé par la circonstance que celui-ci était au surplus délégué du . personnel et ne pouvait, à ce titre, légalement être licencié de son emploi sans autorisation préalable et formelle de l'Inspecteur du travail dûment demandée et obtenue par l'employeur, ce qui n'eût pas lieu ; que pour une faute professionnelle lourde, prétendument commise en juillet 1963 (établissement d'un faux certificat médical et sur laquelle fût fondé son congédiement) le nommé Mbita Samuel avait comparu le 9 octobre 1962 devant le S.T.A.F. qui pourtant ne lui avait infligé ni blâme ni avertisement ni mise à pied ; que bien mieux, et paradoxalement, mention de cette faute lourde n'apparaissait sur le registre du S.T.A.F. qu'à la date du 16 mai 1964 ;
« Considérant qu'aucun grief n'a été fait par aucune partie aux déclarations de Maurice Doumbe Moulongo quant à leur objectivité.; qu'il ressort de ces déclarations que le caractère abusif du licenciement de Mbita est évident ;
« Considérant par ailleurs que si l'hôpital d'Enongal a produit d'une part copie de l'extrait du procès-verbal S.T.A.F. reproduisant les fautes retenues les 21 « janvier 1961, 12 octobre 1963 et 16 mai 1964 à l'encontre de Mbita Samuel, d'autre part copie des correspondances échangées depuis le 15 mars 1964 avec l'Inspecteur du travail quant à l'autorisation sollicitée pour licenciement de Mbita Samuel dont la qualité de délégué du personnel non seulement n'est pas contestée, mais est d'ailleurs reconnue par l'hôpital d'Enongal, ces documents, en l'absence d'originaux seuls authentiques, ne sauraient valablement servir de base pour asseoir la conviction de la Cour » ;
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