Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Abom Marie alias Mme Belinga
C/
Mbaye Théodore
ARRET N°24/L DU 10 JANVIER 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat désigné d'office à Yaoundé, déposé le 11 juillet 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume applicable ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que Mbaye Théodore est le père de l'enfant litigieux Obindjoa Dominique, sans énoncer la coutume applicable comme l'exige le texte susvisé ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent notamment contenir l'énonciation de la coutume ou les références des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application à la cause et aux parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour attribuer l'enfant litigieux à Mbaye Théodore, se borne à déclarer :
«Considérant que le premier juge a sainement apprécié les faits de la cause et bien appliqué la loi et la coutume des parties, qu'il résulte des témoignages concordants et du rapport d'expertise médicale versé au dossier que Mbaye Théodore est le père de l'enfant Obindjoa Dominique de sexe masculin né le 01/02/1968 à Eschiambor (Lomié) ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui s'est prononcé dans ce sens ;
Attendu que le jugement entrepris ne contient ni l'énonciation de la coutume, ni les références des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il avait fait application ;
Que, par suite, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt confirmatif attaqué a violé le texte visé au moyen ;
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