Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Bailia Adonis Emmanuel

C/

Ministère Public

ARRET N°238/P DU 22 JUILLET 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 mars 1991 par Maître Adjeme Angoula, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la fausse application de l'article 88 du code pénal ;

En ce que l'arrêt attaqué relève que la récidive consiste à prononcer la peine entre le maximum de celle prévue par le texte qui réprime les faits poursuivis et le double de ce maximum ;

Alors que selon l'article 88 du code pénal, la récidive permet au juge de limiter la peine au double du maximum de celle qu'entraîne normalement l'infraction poursuivie ;

Attendu à cet égard que l'article 88 du code pénal dispose :

«Est récidiviste et, sauf en ce qui concerne les peines perpétuelles, et encourt le double du maximum de la peine prévue... » ;

Qu'il en résulte que, si en matière de récidive la peine à prononcer peut aller jusqu'au double du maximum prévu pour les faits de la cause, le minimum de cette peine quant à lui demeure celui fixé par le texte qui réprime ces faits ;

Attendu dans le cas d'espèce que l'arrêt attaqué énonce :