Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mveng Anaba Luc

C/

Ministère Public, Amougou Théophile et Amvouna Julienne

ARRET N°232/P DU 27 MAI 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat défenseur à Yaoundé, déposé le 4 août 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, de la violation de la loi -manque de base légale — fausse application de la loi ;

Sur la première branche du moyen prise de la violation de l'alinéa 4 de l'article 47 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale ;

En ce que ledit alinéa prescrit «cette faculté appartient également aux parties lésées qui se sont constituées parties civiles dans la forme prévue au code d'instruction criminelle ou qui ont sollicité dans leur lettre de plainte la réparation du préjudice subi et qui n'ont pas été régulièrement citées devant le Tribunal correctionnel » ;

«Or, en l'espèce, Amougou Théophile et Amvouna Julienne, parties civiles avaient comparu à toutes les audiences du Tribunal correctionnel et assistés de leur avocat Maître Muna Bernard, ni eux-mêmes, ni leur avocat, n'avaient sollicité l'allocation des dommages-intérêts ; ils ne pouvaient donc pas relever appel et se constituer parties civiles pour la première fois à la Cour d'Appel» ;

Mais attendu que même n'ayant pas comparu en première instance en qualité de partie civile, le demandeur est recevable en cette qualité en cause d'appel dès lors qu'il est établi que dans sa lettre de plainte ce demandeur avait sollicité la réparation du préjudice subi ;

Attendu qu'il ressort de l'exploit de citation directe n°150/Rép établi le 4 décembre 1975 par Maître Norbert Mvogo, Huissier de Justice à Yaoundé, pour destruction et violation de tombeau et cadavre par Amougou Théophile et Amvouna Julienne qui, en outre, se sont constitués parties civiles mais se sont réservés de fixer devant la barre la somme d'argent à leur allouer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (sic) ;

Attendu en conséquence, qu'à bon droit, après avoir relevé que « la victime de l'infraction est recevable en appel en qualité de partie civile dès lorsqu'il est établi que dans sa lettre de plainte ou dans le procès-verbal constatant son audition, cette victime avait sollicité réparation du préjudice subi, manifestant par-là l'intention de (se) constituer partie civile », l'arrêt attaqué a déclaré recevables les appels interjetés et la constitution de parties civiles des plaignants puis condamné Mveng Luc à leur payer 150.000 francs chacune à titre de dommages-intérêts ;