Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société International Brasseries

C/

Soffo Jean Robinson

ARRET N° 232/S DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 novembre 1991 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi formulé et développé :

« Premier moyen de cassation ; violation de l'article 43 (2) et (3) du Code du travail qui dispose que :

« ...L'employeur doit établir l'ordre de licenciement en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs ;

« En vue de recueillir leur suggestion, l'employeur doit communiquer par écrit aux Délégués du personnel la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier... » ;

«Au regard de ce texte, la jurisprudence de la Cour Suprême a toujours admis que celui-ci est applicable lorsque l'employeur doit opérer un choix entre divers employés ;

« En l'espèce, tel n'était pas le cas puisqu'il s'agissait tout simplement de supprimer un poste et de ce fait comme ci-dessus indiqué dans l'exposé des faits, c'est le titulaire du poste qui fait les frais de cette opération ;

« Le service statistique ayant été supprimé, il allait de soi que Soffo soit licencié ;