Cour Suprême de Côte d'Ivoire
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Chambre judiciaire
AFFAIRE:
Société COLINA SA (la SCPA AHOUSSOU-KONAN et Associés)
C/
Ayants-droit de DICKO Boureima
(Me KIGNIMA.-)
Arrêt n° 231/04 du 15 avril 2004
LA COUR
Vu l'exploit de pourvoi en cassation du 22 septembre 2000 ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'irrecevabilité de l'action du fait de la suspension du délai de transaction
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, 28 avril 2000) et des productions, que le 4 février 1997, un véhicule de marque ISUZU conduit par GUIRA Ibrahima, appartenant à Madame BATCHO Louise et assuré par la compagnie d'assurances COLINA, occasionnait un accident de la circulation sur l'axe Abidjan / Grand Bassam, au cours duquel DICKO Boureima décédait ; que par jugement n° 60 du 3 juin 1999, le Tribunal d'Abidjan a condamné Madame BATCHO, sous la garantie de la société COLINA, à payer aux ayants-droit de DICKO Boureima, la somme de 5.230.876 F à titre de dommages-intérêts ; que par arrêt n° 545 du 28 avril 2000, la Cour d'Appel d'Abidjan a débouté la COLINA de son appel principal ; a par contre, déclaré l'appel incident des ayants-droit, fondé, et réformant le jugement, a condamné la COLINA à payer aux ayants-droit, la somme de 1.307.719 F à titre de pénalité de retard, et l'a confirmé en ses autres dispositions ; que par exploit du 22 septembre, la société COLINA a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir déclaré recevable l'action des ayants-droit, alors que, selon le pourvoi, le délai de transaction de 12 mois a été suspendu par la correspondance du 21 juillet 1998 de la COLINA pour réclamer les pièces des ayants-droit à leur Conseil, et ce, en vertu de l'article 249 du Code CIMA ;
Mais, attendu que l'irrecevabilité de l'action, du fait de la suspension du délai de 12 mois, ne figure pas parmi les cas d'ouverture à cassation prévus à l'article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
Sur le second moyen tiré de l'insuffisance des motifs
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel, d'avoir insuffisamment motivé sa décision, en condamnant la COLINA à payer la somme de 1.307.719 F à titre de pénalité pour offre d'indemnité tardive, alors que, selon le pourvoi, compte tenu de la suspension du délai de 12 mois pour présenter l'offre d'indemnité, par la correspondance de la COLINA aux ayants-droit pour leur demander de produire leurs pièces, et ce, en application de l'article 249 du Code CIMA, aucun retard dans la présentation de cette offre ne peut être imputé à l'assureur, pour justifier sa condamnation à une telle pénalité ;
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