Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mpeza Elisabeth épouse Sama Ayissi

C/

Ministère Public et Madame Ntoko Bityeki Clémentine

ARRET N°230/P DU 13 AOUT 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 avril 1985 par Maître Nthepe, Avocat à Douala ;

Sur le moyen préalable, soulevé d'office et pris de la violation de l'article 200 du code d'instruction criminelle — violation de la loi et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel contre un jugement avant-dire-droit préparatoire non appuyé de l'appel contre le jugement sur le fond ;

Attendu que l'article 200 du code d'instruction criminelle dispose que l'appel contre le jugement préparatoire ne sera reçu qu'après le jugement sur le fond, et en même temps que l'appel contre ledit jugement ;

Attendu que toute juridiction et singulièrement la juridiction d'appel est, avant tout examen au fond tenue de vérifier la régularité de sa saisine ;

Attendu que l'appel contre les jugements préparatoires statuant sur les incidents ne peut être reçu qu'après le jugement sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté le 25 avril 1984 par Maître Nthepe, agissant au nom et pour le compte de la partie civile, dame Mpeza Elisabeth épouse Sama contre le jugement préparatoire n°2831/ADD 83-84 rendu le 24 avril 1984 aux termes duquel le Tribunal de Première Instance de Douala avait ordonné les huis clos et renvoyé la cause à l'audience du 8 mai 1984 pour convocation de la prévenue et audition des témoins ;

Qu'en déclarant recevable l'appel contre un jugement préparatoire isolé sans qu'il ait jamais statué sur le fond, l'arrêt attaqué a violé les prescriptions de l'article 200 alinéa 1 du code d'instruction criminelle visé au moyen ;