Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bibi Nyemeck Célestin
C/
Société Nationale camerounaise de Bois
ARRET N° 230/S DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mai 1985 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de la loi violation des articles 37, 38 et 39 du Code du travail ;
En ce que,
« L'alinéa 1er de l'article 37 précité prescrit :
« Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture, et doit être notifiée par écrit à l'autre avec indication du motif de la rupture » ;
«L'article 39 de son côté prescrit : «Toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté ;
« Cependant la rupture de contrat peut intervenir, sans préavis en cas de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute» ;
« Il résulte de ces textes que le principe est que la résiliation du contrat de travail doit être suivie d'un préavis, que la rupture doit être notifiée par écrit à la partie adverse, que les motifs de la rupture doivent contenir (sic) dans la lettre de licenciement ;
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