Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Afric

C/

Gottwald Jerry

ARRET N°23/CC DU 28 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 2 juillet 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Claude Mbome, Avocat à Douala, déposé le 28 août 1980 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de défaut, insuffisance de motifs ;

En ce que,

« Le juge d'appel a confirmé par adoption de motifs de grande instance, alors que des moyens nouveaux étaient invoqués pour la première fois en cause d'appel ;

« Il est constant que les conclusions de première instance ne demandaient pas au juge du fond de définir la nature juridique de la chose dont la cession était promise;

« Par suite en ne prenant pas un chef précis des conclusions et notamment de la requête d'appel le juge d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt... » ;

Attendu que le moyen ne saurait être accueilli ; qu'en effet, aux termes de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême, le mémoire ampliatif doit, sous peine d'irrecevabilité, articuler les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi ;