Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Navale Delmas Vieljeux

C/

Toko Christophe

ARRET N°23/CC DU 16 OCTOBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Black Yondo, Avocat à Douala, déposé le 2 novembre 1978 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Ninine, Avocat à Douala, déposé le 13 janvier 1979 ;

Sur le premier moyen de cassation pris d'un vice de forme par la violation du principe du double degré de juridiction, en ce que l'arrêt critiqué a été rendu par Monsieur Nakouna Essama Simon-Pierre, magistrat d'un grade inférieur à celui de M. Momo Mpidjoue qui avait statué en première instance ;

Attendu que pour l'application de la règle du double degré de juridiction qui commande que le juge d'appel soit d'un rang supérieur à celui du magistrat qui a rendu la décision faisant l'objet du recours, c'est le grade du magistrat au jour de la décision de la Cour d'Appel qui est pris en considération ;

Attendu qu'il est constant qu'à la date de la décision querellée, Monsieur Nakouna Essama était au même grade (troisième) que M. Momo Mpidjoue lorsqu'il siégeait comme Président du Tribunal de Première instance ;

D'où il suit que le moyen manque en fait et en droit ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 3 (2) de l'ordonnance 59-87 du 17 décembre 1959 — défaut de motifs — insuffisance de motifs — non réponse aux conclusions et manque de base légale ; en ce qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'Appel qui constitue un second degré de juridiction ne pouvait se contenter, pour confirmer le jugement entrepris, de déclarer que la société requérante n'apporte aucun élément nouveau dans son système de défense, alors que la mission du juge d'appel ne se limite pas à la question de savoir s'il y a ou non de nouveaux éléments, mais plutôt remettant les parties au même et semblable état qu'au point de départ, de revoir le problème posé dans son ensemble et justifier plus particulièrement en quoi le premier juge a-t-il sainement caractérisé la faute reprochée à la requérante et fondé le préjudice à réparer ;

Attendu que le moyen mélangé de fait et de droit est irrecevable ;