Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Lomby

C/

Société Libamba

ARRET N° 23 DU 4 FEVRIER 1966

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 28 octobre 1965 ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 40, 42 et 168 du Code du travail, 3 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, en ce que le tribunal et la Cour, pour rejeter les demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts que formait Lomby à l'égard de son ex-employeur la Société la Libamba, se sont basés sur des motifs différents ;

Mais attendu que le pourvoi est dirigé contre la seule décision d'appel ; que les juges d'appel ne sont pas tenus, pour confirmer le jugement qui leur est déféré, de reprendre les motifs des premiers juges, qu'ils peuvent le faire par des motifs propres ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris la Cour a relevé que Lomby avait provoqué, dès la reprise du travail le 2 décembre 1963, une rupture du courant électrique, immobilisant les machines, et donné l'ordre aux employés de l'entreprise de cesser le travail ; que ces faits, constitutifs de la faute lourde, justifiaient son licenciement sans indemnités ;

D'où il suit que le Moyen proposé n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 3 et 37 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 sur l'organisation judiciaire de l'Etat, 223 paragraphe 5 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt confirmatif n'avait pas répondu aux conclusions du demandeur tendant à ce que lui soient allouées les indemnités de congés payés au titre de délégué du personnel pour la période postérieure à son licenciement jusqu'au renouvellement des élections des délégués du personnel ;

Attendu que le demandeur avait, par conclusions écrites en première instance, sollicité l'indemnité de congés payés pour la période postérieure à son licenciement jusqu'à la date du renouvellement du mandat du délégué du personnel ; qu'ayant fait appel dans son intégralité du jugement de première instance le déboutant de ce chef, il .a repris en cause d'appel ses conclusions sur ce point ;

Attendu que pour confirmer le jugement, les juges d'appel ont négligé de s'expliquer sur les conclusions relatives au rappel de congés payés, .au titre de délégué du personnel ;