Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Toke Antonin
C/
Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun
ARRET N°23/A DU 24 MARS 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif de Maître Marcelin Kameni, Avocat à Douala, déposé le 16 avril 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de Madame Amana Félicité, représentante de la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun, Chef de service juridique et contentieux à la Régie à Douala, déposé le 7 juillet 1981 ;
Considérant que le sieur Antonin Toke a régulièrement interjeté appel contre le jugement n°9/CS/CA rendu le 18 décembre 1980 par la Chambre Administrative de la Cour de céans dans l'instance l'opposant à la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun ;
Mais considérant que les premiers juges ont fait une saine interprétation des faits de la cause et une exacte application de la loi, en ce qu'ils ont déclaré ladite Chambre incompétente pour en connaître et renvoyé le recourant à se mieux pourvoir ;
Qu'il échet en conséquence, par adoption des motifs et abstraction faite de ceux surabondants, de confirmer le jugement entrepris ;
Et considérant qu'aux termes de l'article 101 (1) de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975, Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
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