Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Fotie Alphonse
C/
Mbene Marie
ARRET N°23/L DU 21 JANVIER 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 août 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 21 novembre 1981 ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 18 (1) et (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut d'énonciation de la coutume ou des dispositions légales applicables, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;
En ce que tout d'abord, l'arrêt attaqué constate que les époux Fotie Alphonse et Mbene Marie ont eu cinq enfants pendant leur mariage mais, dans son dispositif, il ne confie à la mère que la garde de quatre enfants tout en condamnant le mari à servir à la femme 4.000 francs par mois et par enfant pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants confiés à leur mère ;
En ce qu'ensuite, l'arrêt attaqué qui statuait en matière coutumière confie la garde des quatre enfants à leur mère jusqu'à l'âge de 21 ans révolus, et ordonne le partage des biens communs acquis pendant le mariage, sans énoncer la coutume ou les dispositions légales dont il a fait application concernant la garde des enfants et le partage des acquêts conformément au texte visé au moyen ;
Attendu, d'une part, que le texte visé au moyen édicte que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision judiciaire équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu, d'autre part, que le même texte susvisé spécifie en son paragraphe (f) que les décisions des juridictions coutumières doivent contenir l'énonciation de la coutume ou la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application ;
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