Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Etienne Logmo

C/

PO.R.S.T.O.M

ARRET N° 23 DU 14 OCTOBRE 1969

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 mai 1969 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que la première partie du baccalauréat, puis sa seconde partie, ne constituaient pas des titres suffisants pour déterminer les reclassements professionnels demandés par Logmo Etienne, a omis de rechercher les autres qualifications du travailleur qui eussent justifié son reclassement dans la dix-huitième catégorie des « aides techniques » du 1er janvier au 30 juin 1965, et dans la vingtième catégorie du 1er juillet 1965 au 30 août 1966 ;

Attendu que pour justifier son rejet de la demande de rappel de salaires fondée sur un reclassement professionnel formée par Logmo Etienne contre l'Office de recherche scientifique et technique outre-mer (O.R.S.-T.O.M.) l'arrêt attaqué énonce notamment que « la classification professionnelle donne, à la dix-huitième catégorie, la définition suivante : « cadres généraux, ingénieur débutant, travailleur comme à la « dix-septième catégorie et dont la valeur professionnelle « et le rendement sont établis », à la vingtième catégorie la définition suivante :

« Cadres généraux, ingénieur adjoint, travailleur comme « à la dix-neuvième catégorie et dont la valeur et conscience professionnelles sont « reconnues » ; que la première partie du baccalauréat, tout comme la deuxième partie, sanctionne l'enseignement général et non l'enseignement technique spécialisé ; que, pour prétendre au reclassement qu'il revendiquait, il eût fallu à Logmo Etienne de faire preuve de sa valeur technique et de ses qualités dans la recherche scientifique, formation qu'il ne possédait pas encore, puisqu'en définitive il se préparait à la carrière de chercheur ; qu'ainsi il n'apporte nullement la preuve qu'il pouvait prétendre à son reclassement dans les catégories qu'il revendique » ;

Qu'ainsi, alors que le demandeur, qui avait la charge de la preuve, ne précise sur quelles présomptions rapportées par lui, l'arrêt ne s'est pas expliqué, l'arrêt, dont les motifs sont suffisants, a légalement fondé sa décision sur une appréciation des faits qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.