Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sawa Novotel

C/

Nya Nji Yapmi Philippe

ARRET N° 23/S DU 14 JANVIER 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 octobre 1988 par Maîtres Viazzi — Aubriet et consorts, Avocats associés à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi libellé :

«Violation de l'article 19 de la Convention collective, ensemble violation de l'article 146 du Code du travail qui stipule que :

«Article 19 de la Convention collective de l'hôtellerie, alinéa 6 : lorsqu'une des parties n'accepte pas cette décision (celle de la commission de reclassement) il en est fait mention au procès-verbal. La partie qui la conteste dispose alors d'un délai de 15 jours francs pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail» ;

«Article 146 (3) : En cas d'échec de la tentative de conciliation à l'Inspection du Travail et de la Prévoyance sociale ou son délégué dresse un procès-verbal de non-conciliation»; (sic)

«En confirmant le jugement entrepris en ce que l'action de Sawa Novotel à l'encontre du procès-verbal de la commission de reclassement était irrecevable, motif pris de ce que le recours aurait dû être exercé devant le Ministre du Travail conformément à l'arrêté n°11 du 28 avril 1971, l'arrêt a de façon flagrante violé les dispositions de l'article 19 de la Convention collective ci-dessus citée ;

«En effet il résulte de la motivation des juges du fond une mauvaise lecture du texte et une violation d'une jurisprudence constante de l'ensemble des juridictions d'instance et d'appel, ainsi que de la Cour Suprême ;

«En réalité l'arrêté du 28 avril 1971 a pour objet d'instaurer la procédure de classement dans les nouvelles catégories mises en place par les arrêtés numéros 07, 08 et 09 du 20 avril 1971 ;