Cour suprême d'Abidjan

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Chambre judiciaire

AFFAIRE:

Angoua Brédou et SIDAM

C/

ayants droit de CONDE Brahima

arrêt n° 229 du 10 juin 1999

LA COUR

Vu les mémoires produits ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 279 du Code CIMA :

Attendu qu'aux termes dudit article, « les dispositions des articles 200 à 278 entrent en vigueur sans délai. Elles s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties ;

Toutefois, elles n'ont pas d'effet rétroactif en ce qui concerne l'application des articles 200 in fine et 206 à 211 du présent Code ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 976 du 26 juin 1998) que MIAN Brédou, conduisant un véhicule automobile appartenant à ANGOUA Brédou et assuré par la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM a mortellement heurté le cycliste CONDE Brahima ; que les ayants-droit de celui-ci, afin d'obtenir réparation du préjudice moral et matériel subi à la suite de la disparition de leur parent, ont assigné l'auteur de l'accident, le civilement responsable du véhicule et l'assureur de ce dernier devant le Tribunal Civil d'Abidjan qui, statuant sur les dommages et intérêts, a condamné ces derniers à payer aux dits ayants-droit, la somme globale de 163.320.000 francs ; que sur appels principal et incident des demandeurs et des défendeurs, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan, par son arrêt sus-énoncé, a rejeté comme mal fondées les exceptions d'irrecevabilité d'ANGOUA Brédou et de la SIDAM tirées du défaut de qualité à agir des ayants-doit du de cujus et du défaut de transaction entre ceux-ci et la Compagnie d'Assurances ; qu'elle a, par contre, déclaré les ayants-droit de feu CONDE Brahima recevables en leur action en réparation et condamné la SIDAM et son assuré Brédou ANGOUA à payer aux défendeurs, d'une part, la somme globale de 11.364.420 francs au titre du préjudice moral et matériel souffert du fait de la disparition du défunt et, d'autre part, la somme globale de 10.000.000 francs pour procédure abusive et vexatoire ;

Attendu que la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM et le civilement responsable ANGOUA Brédou font grief à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 279 du Code CIMA au motif qu'elle les a condamnés à des dommages et intérêts à payer aux ayants-droit de la victime de l'accident, alors que, selon le pourvoi, elle aurait dû inviter lesdits ayants-droit à transiger avec la compagnie d'assurances, la transaction étant légalement obligatoire avant toute saisine du Tribunal ;

Attendu effectivement qu'il ne résulte nullement du dossier de la procédure trace de ce que cette transaction a eu lieu entre l'assureur et les ayants-droit de feu CONDE Brahima ; que dès lors le moyen invoqué par la requérante et son assuré est fondé, qu'il échet en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen, de casser et d'annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer :