Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Brasseries du Cameroun
C/
Ministère Public Atangana Jean-Marie, Atangana Jean Etoundi
ARRET N°228/P DU 2 MAI 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 23 novembre 1983 ;
Sur le troisième moyen de cassation préalable et rectifié, pris de défaut de motifs et manque de base légale, violation de l'article 10 de la loi du 26 décembre 1958 ;
En ce que la Cour d'Appel, après avoir déclaré que l'accident a été rendu inévitable par la faute de la victime qui s'était engagée dans la chaussée en fuyant un boeuf en furie, a relaxé le prévenu Kedi Albert, mais l'a condamné à des dommages-intérêts envers les parties civiles, sans indiquer le texte dont elle fait application ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait déclaré Kedi Albert coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce : «...Au fond, sur l'action publique ;
«Considérant que contrairement à l'opinion du premier juge, il n'a pas été acquis aux débats en cause d'appel, que la responsabilité de l'accident de circulation survenu le 25 juillet 1978 est imputable au prévenu qui n'a commis aucune faute alors que l'accident a été rendu inévitable par la faute de la victime qui s'était engagée dans la chaussée en fuyant un boeuf en furie ; qu'il y a lieu de le relaxer ;
«Sur l'action civile ;
«Considérant que le prévenu n'était pas resté maître de son volant au moment de l'accident, survenu également par la faute de la victime qui s'était jetée dans la chaussée en fuyant un bœuf ;
«Qu'il y a lieu de partager les responsabilités de 1/3 pour la victime et 2/3 pour le prévenu ;
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