Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Union industrielle pour le Cameroun
C/
Tuye Joël Rollin
ARRET N° 227/S DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 novembre 1995 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation des articles 156 du Code du travail, 39 et 214 du Code de procédure civile et commerciale, non-reproduction du dispositif des conclusions, manque de base légale ;
En ce qu'un examen minutieux de l'arrêt attaqué permettait de se rendre compte de ce que dans ses qualités, l'arrêt attaqué n'a reproduit en ce qui concerne la demanderesse que le dispositif de ses conclusions du 24 août 1994 ;
L'arrêt a passé complétement sous silence les écritures de l'exposante du 26 avril 1994. Ce faisant, ledit arrêt a de manière flagrante violé les textes ci-dessus visés au moyen, ainsi qu'une jurisprudence constante de la Cour Suprême ;
Attendu que le moyen tel que développé paraît pertinent ;
Qu'en effet, le 26 avril 1994 la Société Union industrielle pour le Cameroun par l'organe de son conseil, avait déposé devant la Cour d'Appel des conclusions dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
« Déclarer l'appel recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai de la loi ;
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