Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Talle Joseph et Meteneya Elisabeth

C/

Ministère Public et Ngnognayi Marie

ARRET N°226/P DU 10 JUILLET 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 décembre 1983 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er —b) de la loi d'amnistie n°82-21 du 26 novembre 1982 ;

De ce texte il ressort que sont amnistiés tous délits commis antérieurement au 20 mai 1982 lorsque le maximum de la peine encourue lors de sa commission n'excédait pas deux ans de peine privative de liberté et d'une amende ou de l'une de ces deux peines seulement ;

Attendu que les prévenus étaient attraits devant le Tribunal pour violation de domicile et blessures légères, infractions qui rentrent dans la catégorie prévue par l'article cité ci-dessus ; qu'en outre ces infractions ont été commises avant le 20 mai 1982 ;

Qu'à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel le dossier était encore en cours et qu'il y avait lieu d'y appliquer l'article let de la loi d'amnistie qui est d'ailleurs d'application immédiate ;

Attendu qu'en ayant appliqué plutôt l'article 2 en amnistiant la condamnation, le juge du fond a violé le texte visé au moyen, d'autant plus qu'il s'agit là d'une amnistie réelle et non d'une amnistie personnelle ou fondée sur le taux de la condamnation» ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu qu'outre les conditions relatives au quantum et aux modalités «d'exécution de la peine, l'article 2 de la loi d'amnistie n°82-21 du 26 novembre 1982 n'est applicable qu'au délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1982, non amnistié par l'article 1 er de ladite loi ;