Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Belinga François, C.T.0 Ebolowa

C/

Ministère Public et Salla Mbarga Simon

ARRET N°225/P DU 23 JUILLET 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 février 1980 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 30 septembre 1980 ;

Sur les deux premiers moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 ;

En ce que le juge d'appel a condamné Belinga François à payer des dommages-intérêts à Salla Mbarga alors que le même juge et celui d'instance ont tous reconnu que la victime de l'accident était seul responsable relaxant, par ce fait, Belinga pour faute exclusive de la victime ;

Attendu que le juge d'appel correctionnel, saisi de l'appel de la partie civile, doit, pour accorder des dommages-intérêts, ressortir le fait générateur de ce préjudice ;

Que ledit juge s'est contenté de relever que contrairement à l'opinion du premier juge, aux termes de l'article 10 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 la juridiction répressive saisie d'une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut malgré la relaxe du prévenu, accorder des dommages-intérêts à la partie civile sur la base de l'article 1384 alinéa 1 du code civil édictant la responsabilité fondée sur une présomption de faute ;

Attendu que l'arrêt critiqué n'a pas dit en quoi consistait la faute présumée ayant abouti à la condamnation aux dommages-intérêts ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle ;