Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mouri Ngouo Thomas et Gennest Thierry

C/

Ministère Public et Tantchou Pierre

ARRET N°225/P DU 22 JUILLET 1993

LA COUR,

Vu la déclaration introduite le 5 janvier 1993 au greffe de la Cour suprême par Maître Job, Avocat à Douala ;

Attendu que par la déclaration susvisée, Mouri Ngouo Thomas et Gennest Thierry, qu'assiste Maître Job, Avocat à Douala, récusent Monsieur Tankoua Emmanuel, Vice-président de la Cour d'Appel du Sud dans l'affaire les opposant devant ladite Cour d'Appel au Ministère Public et à Tantchou Pierre ;

Que par la même déclaration, les requérants sollicitent concomitamment le renvoi du litige devant une autre Cour d'Appel pour cause de suspicion légitime ;

Attendu qu'au soutien de leur déclaration, les intéressés exposent ce qui suit :

«Par jugement n°570/cor en date du 26 mai 1992, le Tribunal de Première instance de Kribi a rendu dans la cause qui les oppose à Monsieur Tantchou Pierre, la décision dont le dispositif suit :

«Le Tribunal, contradictoire ;

«Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par le conseil des prévenus ;

«Déclare Mouri Ngouo et Gennest Thierry non coupables des délits de trouble de jouissance et d'occupation illégitime pour défaut d'intention délictuelle;