Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Koum Mbappe Bell Richard Enis
C/
Ministère Public et Dame Njako Epolo
ARRET N°223/P DU 23 JUILLET 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Tokoto, Avocat à Douala, déposé le 24 octobre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Bonnard, Avocat à Douala, déposé le 21 décembre 1979 ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation, prise de la violation des articles 408 et 190 du code d'instruction criminelle ;
En ce que pour statuer comme elle l'a fait, en son arrêt attaqué, la Cour d'Appel de Douala a cru devoir énoncer qu'au cours des débats, il a été établi que le prévenu Enis Koum Mbappe en sa qualité de chef de la collectivité des Bellé-Bellé a été chargé par cette dernière de faire opposition en ses nom et place à la demande d'immatriculation formulée par Kouam Samuel pour le terrain litigieux celui-ci ayant été préalablement attribué à Njako Epolo ;
Alors qu'il n'est fait mention dans les énonciations de l'arrêt attaqué ni de la comparution ni de l'audition d'un quelconque témoin lequel aurait pu affirmer que des instructions avaient été données à Koum Mbappe par les notables de la collectivité sur l'opposition à formuler contre la demande d'immatriculation de Kouam Samuel ;
Que l'omission ainsi constatée dans cet arrêt sur la mention des témoins qui ont pu être entendus entraîne la violation de l'article 408 du code d'instruction criminelle et partant celle de l'article 190 alinéa 1er du même code qui décide que l'instruction sera publique à peine de nullité ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'article 190 du code d'instruction criminelle qui dispose que l'instruction sera publique à peine de nullité a été violé alors surtout que la minute de l'arrêt, qui est un acte authentique, mentionne que « la Cour d'Appel de Douala siégeant comme chambre des appels correctionnels en son audience publique ordinaire tenue au Palais de Justice de ladite ville...» ;
Qu'en effet, instruire une affaire n'implique pas forcément entendre des témoins et que l'intime conviction du tribunal ou de la Cour peut être fondée par les seuls faits et éléments de preuve débattus à l'audience sans qu'il soit nécessaire d'entendre des témoins ;
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