Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Elono Mengue, Zambo Mengue

C/

Ministère Public et Amougou Marcel

ARRET N°22/P DU 12 JANVIER 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Guy Noah, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 janvier 1987 ;

Sur le moyen unique de cassation ainsi articulé ;

«L'arrêt de la Cour d'Appel de Yaoundé du 04 mars 1985 encourt cassation pour violation de la loi par fausse application de l'article 48 (nouveau) alinéa 3 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale modifiée par la loi n°77/04 du 13 juillet 1977 qui dispose que « L'appel a lieu soit par déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué dans les délais ci-dessus, soit par lettre avec accusé de réception ou télégramme adressé au greffe de cette juridiction. Le Greffier, sur le registre des appels, dresse un procès-verbal de la réception de la lettre ou du télégramme d'appel. La date d'expédition de la lettre ou du télégramme est considérée comme date d'appel, le timbre de la poste faisant foi» ;

Pour déclarer l'appel interjeté en la cause irrecevable, l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant qu'il résulte de ce texte que dans le premier cas la seule condition de validité de l'appel réside en la présence de l'appelant ou de son avocat au Greffe de la juridiction qui a statué pour faire sa déclaration ; « Considérant en tout état de cause qu'une récente jurisprudence constante oblige qu'en cas d'appel fait par lettre, le timbre de la poste seul fait foi ; (arrêt n°171 du 1er avril 1984) ;

Qu'il apparaît que la seule manifestation de la volonté réalisée par une lettre quelconque ne suffit plus pour la validation de l'appel dès lors que le législateur méconnaît la simple date de ladite lettre» ;

L'arrêt attaqué a voilé le texte visé en prétendant que la déclaration écrite déposée au Greffe n'est pas prévue par la loi et que c'est la seule déclaration verbale matérialisée par la comparution personnelle de l'appelant ou de son conseil qui est valable lorsqu'elle a été reçue sur procès-verbal du greffier ;

«Or le législateur a prévu la déclaration au Greffe de la juridiction qui a statué dans les délais prévus par la loi sans en déterminer la forme (verbale ou écrite) ;