Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Etoa Ndemba Jean
C/
Ngono Véronique
ARRET N°22/CC DU 24 DECEMBRE 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 juin 1986 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 21 octobre 1986 par Maître Antoine Marcel Mong, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation de l'article 190 du code de procédure civile ;
En ce qu'il n'a pas été joint au dossier d'appel une expédition du jugement frappé d'appel, cependant le juge d'appel a infirmé ledit jugement alors qu'il n'a pas pu en prendre parfaitement connaissance ;
Attendu que l'article 190 du code de procédure civile et commerciale dispose : « la requête d'appel contiendra les énonciations de la requête introductive d'instance ordinaire, les motifs de l'appel et les conclusions de l'appelant, une expédition du jugement frappé d'appel y sera annexée» ;
Mais attendu, dans le cas d'espèce qu'aucune expédition du jugement frappé d'appel n'est versée au dossier, confirmant ainsi la thèse selon laquelle le juge d'appel qui n'a pas pris connaissance des termes du jugement a simplement statué au vu des seules conclusions des parties versées aux débats ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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