Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Masso Lobe Jean-Charles

C/

Onana Louis et autres

ARRET N°22/CC DU 16 OCTOBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 15 avril 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Sende David, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 juin 1980 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 1134 du code civil et de la fausse application de l'article 2003 du même code ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité de la procuration donnée à Masso Lobe Jean Charles par Onana Joseph à la demande de Onana Louis Bernard et de Onana Ndengue Narcisse ;

Alors que ladite procuration avait été donnée à Masso Lobe Jean Charles par Onana Joseph et était distincte dans son objet de celle donnée par Onana Louis Bernard et autres à Onana Joseph à l'effet de les représenter dans la procédure d'immatriculation ;

Et alors que bien que l'article 2003 du code civil stipule que le mandat prend fin avec le décès du mandant, une distinction, aujourd'hui classique, s'est opérée suivant «que le mandat donné l'était en considération de la personne ou pour une mission à remplir, le premier mandat prenant fin avec le décès du mandant, et le second subsistant et se prolongeant tant que la mission pour laquelle il a été donné n'était point réalisée. Or le mandat donné à Masso Lobe Jean Charles consistant à solliciter l'immatriculation du terrain jusqu'à l'obtention du titre foncier était un mandat pour une mission déterminée devant subsister après la mort d'Onana Joseph, le mandant ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2003 du code civil, le mandat finit avec la mort du mandant ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt confirmatif attaqué relève :