Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Awono Amougou Bernard
C/
N'nang François-Roger
ARRET N° 22 DU 7 DÉCEMBRE 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 juin 1971 par Me Nkili avocat-défenseur à Yaoundé ;
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 2 du décret du 22 février 1960 modifié par celui du 14 décembre 1960 fixant le règlement intérieur et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Attendu sur la recevabilité du pourvoi que le mémoire ampliatif du demandeur a été déposé au greffe de la Cour suprême dans le délai prévu par ledit article ; que dès lors le pourvoi de Avono Amougou Bernard est recevable ;
Attendu au fond que les moyens de droit produits à l'appui des pourvois soumis à la Cour suprême doivent d'une part contenir les textes de loi violés ou faussement appliqués et, d'autre part, exposer en quoi ces textes ont été violés ou faussement appliqués ;
Attendu en l'espèce que ni déclaration de pourvoi, ni le mémoire ampliatif ne visent les textes qui auraient été violés ou faussement appliqués ; qu'aucune violation d'une règle légale n'y est distinctement visée ; que le mémoire ampliatif se borne à demander à la Cour suprême de casser et annuler « purement et simplement l'arrêt entrepris pour fausse appréciation des faits de la cause, défaut de motifs, violation de la loi et manque de base légale », sans dire en quoi ces reproches ont été encourus et sans viser aucun texte de loi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
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