Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Buatois

C/

Brachet

ARRET 22 DU 4 JANVIER 1966

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Viazzi Jean, avocat-défenseur à Douala, déposé le 23 avril 1965 ;

Sur le premier moyen pris d'une violation des articles 3 et 27 paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 sur l'organisation judiciaire de l'Etat pour défaut de réponse aux conclusions, en ce que, dans le litige en paiement de diverses indemnités opposant le demandeur Buatois à son ex-employeur Brachet, l'arrêt s'est prononcé sur les indemnités de préavis, de licenciement abusif et d'heures supplémentaires saris s'expliquer sur le calcul de l'indemnité de congés payés que Buatois réclamait et exposait dans lesdites conclusions ;

Mais attendu que le jugement du tribunal du travail, dont l'arrêt s'est approprié les motifs, avait répondu aux conclusions de Buatois sur le calcul des indemnités de congés payés en relevant que « ni le contrat de travail qui le liait à son employeur, ni la convention collective du commerce, ne prévoyaient la prise en compte, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de voiture, des primes et gratifications diverses et qu'il convenait de retenir les chiffres avancés par l'employeur seuls susceptibles d'une justification rationnelle » ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des faits de la cause, en ce que l'arrêt, pour confirmer le jugement du tribunal du travail déboutant Buatois de sa demande d'indemnité pour heures supplémentaires avait estimé que ce fait était contesté, mais avait au contraire basé son argumentation sur d'autres faits ;

Attendu qu'il résulte notamment de l'acte d'appel que Buatois a bien prétendu, contrairement à ce qu'allègue le pourvoi que les indemnités pour heures supplémentaires n'étaient pas contestées :

Que, d'autre part, les motifs du jugement, que l'arrêt s'est appropriés, relèvent que Buatois n'avait pas rapporté la preuve que les heures supplémentaires, dont il réclamait le paiement, avaient été réellement effectuées ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;