Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre sociale
AFFAIRE:
Brasseries du Cameroun
C/
Ntamack Nicolas
ARRET N° 22/S DU 4 DECEMBRE 1986
LA COUR,
Vu mémoire ampliatif déposé le 3 mai 1985 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 162-1° du Code du travail;
En ce que la Cour d'Appel a déclaré irrecevables les appels interjetés et notamment celui des Brasseries du Cameroun. D'après la Cour, la déclaration d'appel des Brasseries a été reçue au greffe le 9 novembre 1982, le jugement ayant été rendu le 25 octobre 1982, l'appel reçu le 9 novembre était bien recevable pour avoir été fait dans le délai de quinzaine fixé par le texte précité ;
Le délai expirait le 9 novembre à minuit et la Cour a violé le texte en excluant du délai le dernier jour;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, dans les quinze jours, du prononcé du jugement s'il est contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 147 ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement querellé est contradictoire ; que rendu le 25 octobre 1982, le délai de 15 jours expirait le 8 novembre 1982 et non le 9 novembre comme le soutiennent les demanderesses au pourvoi ; alors surtout qu'il n'est nullement allégué que le dernier jour (8 novembre, un lundi) était un jour férié ;
Attendu que l'appel incident interjeté le 2 décembre 1982 qui a pour ressort l'appel principal était par conséquent également irrecevable ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement