Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Onana She Robert

C/

Madame Onana née Assomo Bobo Madeleine

ARRET N°22/L DU 21 JANVIER 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Icare, Avocat à Yaoundé, déposé le 5 septembre 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 16 octobre 1981 ;

Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation des articles 5(1) et (3) et 18 (1) et (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué, sans énoncer la coutume ou les dispositions légales applicables, a infirmé le jugement entrepris qui avait fait droit à la requête d'Onana She Robert, défendeur à l'instance, selon laquelle son domicile étant à Buéa, c'est devant le Tribunal de cette ville que devait être portée la demande en divorce introduite contre lui par son épouse née Assomo Bobo Madeleine, et non devant le Tribunal du Premier Degré de Yaoundé comme elle l'a fait ;

Alors qu'aux termes de l'article 5 (1) et (3) visé au moyen, la demande est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel le défendeur est domicilié et que le défendeur s'il entend contester la compétence territoriale du Tribunal, doit, à peine de forclusion, le faire avant toute défense au fond, ce qu'il a fait en l'espèce ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte desdits textes que les jugements des juridictions coutumières doivent notamment énoncer la coutume des parties ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application ;

Que la demande introductive d'instance est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel le défendeur est domicilié et que si celui-ci entend contester la compétence territoriale du Tribunal, il doit, à peine de forclusion, le faire avant toute défense au fond ;