Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Lema Célestin
C/
Ministère Public et Onguene Mvondo Célestin
ARRET N°219/P DU 10 JUILLET 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 20 juillet 1983 ;
Sur le, moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris d'une violation de l'article 182 du code d'instruction criminelle, excès de pouvoir ;
En ce que l'arrêt attaqué a statué sur des faits autres que ceux relevés dans l'acte de poursuite ;
Attendu que poursuivi pour vol, Lema Célestin s'est vu condamné par les juges du fond, après disqualification des faits de la cause, à huit (8) mois d'emprisonnement et à des dommages-intérêts envers la partie civile Onguene Mvondo Célestin, et ce, pour blessures légères ;
Attendu cependant que la disqualification suppose des infractions de même nature ;
Attendu, d'autre part, que les tribunaux de répression ne peuvent légalement statuer que sur les faits compris dans l'acte de poursuite ;
Que ce principe ne reçoit exception que dans le cas où le prévenu renonce à s'en prévaloir et accepte le débat sur les faits non dénoncés dans le titre de poursuite ;
Attendu qu'en statuant sur le délit de blessures légères pour lequel Lema n'avait pas été cité sans qu'auparavant l'intéressé ait été mis en mesure d'exercer son droit de renoncer ou non à ce qu'il soit fait application du principe ci-dessus énoncé, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs ;
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