COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Assemblée Plénière
Audience publique du 29 novembre 2018
Pourvoi n° 229/2018/PC du 05/10/2018
AFFAIRE:
Entreprise de Métallurgie Ivoirienne ( EMI SARL)
(Conseils : SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA & Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 219/2018 du 29 novembre 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 29 novembre 2018 ou étaient présents :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE Président
- Djimasna N'DONINGAR, Second Vice-Président
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
- Mahamadou BERTE, Juge
- Madame Evelyne Afiwa-Kindena HOHUETO, Juge
- Monsieur Armand Claude DEMBA, Juge, rapporteur
- Madame Esther Ngo MOUTNGUI, épouse IKOUE, Juge
- Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;
Sur le pourvoi enregistré le 05 octobre 2018 au greffe de la Cour de céans sous le n° 229/2018/PC et formé par la SCPA IMBOUA – KOUAO – TELLA & ASSOCIES, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody, quartier les Ambassades , Rue Bya ,Villa Economie BP 670 Cidex 03 Abidjan, Côte d'Ivoire , agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise de Métallurgie Ivoirienne, en abrégé E.M.I SARL, dont le siège social est sis à Abidjan BIETRY, Rue HKB, 10 BP 683, Abidjan 10, représentée par son gérant et associé unique, monsieur AMAGBEGNON DOSSOU Elie,
en cassation de l'Ordonnance n°25/2018, rendue le 10 août 2018 par la juridiction présidentielle de la Cour d'Appel de Commerce d'Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs :
Rejetons l'appel formé par l'Entreprise de Métallurgie Ivoirienne, dite E.M.I SARL, contre l'Ordonnance n°2465/2018 du 23 juillet 2018 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;
Confirmons cette Ordonnance… » ;
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Armand Claude DEMBA, juge ;
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