Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Bertoua

C/

Garba Joseph

ARRET N°215/P DU 6 JUIN 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 janvier 1987 par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bertoua ;

Sur le moyen unique de cassation ainsi devéloppé :

«Les faits de détournement de deniers publics me paraissent établis à l'égard de Garba Joseph, qui chargé de la vente des tickets d'impôt au village Bengbell les retirait à la paierie perception de Bétaré-Oya sur décharge et reversait le prix de la vente à la caisse après décompte. Un contrôle effectué sur les livres comptables de la Sous-Préfecture de Bétaré-Oya a revelé que pendant trois années budgétaires, soit les exercices 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984, Garba Joseph a détourné l'argent de l'impôt forfaitaire pour un montant de 338.500 francs ;

De plus, le fait pour la Cour d'Appel de Bertoua d'affirmer qu'on ne saurait affirmer avec certitude la somme imputable à Garba Joseph est la preuve que cette Cour a été convaincue que Garba Joseph a détourné l'argent de l'impôt forfaitaire reçu» ;

Attendu qu'aux termes de l'article 13(2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême, les moyens produits à l'appui du pourvoi, doivent être articulés et développés;

Qu'il est de jurisprudence constante de la haute juridiction que le défaut d'indication, par le moyen de cassation, du texte de loi que la décision attaquée a violé ou faussement appliqué emporte l'irrecevabilité dudit moyen ;

Attendu que le moyen proposé qui d'ailleurs tend à inviter la Cour suprême, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine est réservée aux juges du fond, n'indique nullement le texte de loi violé ou faussement appliqué ;

D'où il suit que le moyen est en tout état de cause irrecevable et que le pourvoi doit être rejeté ;