Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kamkuigni Michel, Feuza Félix
C/
Ministère Public, Etat du Cameroun et Kankeu Zacharie
ARRET N°215/P DU 25 MAI 2000
LA COUR,
Sur le pourvoi de Kamkuigni Michel ;
Vu l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Attendu que par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de Bafoussam le 30 août 1988, Kamkuigni Michel s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°114/Cr rendu le 29 août 1988 par la Cour susindiquée en matière criminelle dans la cause qui l'oppose à l'Etat du Cameroun et à la Commune rurale de Bafoussam ;
Attendu que par acte de notification de pourvoi du 30 août 1988 Kamkuigni Michel a été averti par le greffier en chef de la susdite Cour d'Appel d'avoir, dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette notification, à peine de déchéance, à faire parvenir au greffier en chef de la Cour suprême, soit le nom de l'avocat qu'il a choisi et qui a accepté d'assurer sa défense, soit s'il estime être en droit de solliciter l'assistance judiciaire, d'adresser sa demande à cette fin ;
Attendu que le délai de 30 jours a expiré depuis le 30 septembre 1988 et que le demandeur ne s'est pas manifesté ;
Qu'il y a lieu par conséquent de le déclarer déchu de son pourvoi, pour défaut de constitution d'avocat ;
Sur le pourvoi de Feuza Félix ;
Sur le mémoire de Maître Djuikom-Mobi ;
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