Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Groupement des pharmaciens d'Afrique
C/
Owono
ARRET N° 21 DU 7 DECEMBRE 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 avril 1971 par Me Aubriet, avocat-défenseur à Douala ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 3, paragraphe 2, 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, 41 et 156 du Code du travail, pour insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le Groupement des pharmaciens d'Afrique à payer à Owono Atangana Norbert la somme de 350.00 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors qu'il ne constate pas dans ses motifs que celui-ci a rapporté la preuve d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de licenciement ;
Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif présentée par Owono Atangana Norbert, l'arrêt attaqué a considéré que le Groupement des pharmaciens d'Afrique n'avait pas apporté la preuve que ledit licenciement était justifié, qu'il apparaît qu'il a ainsi fait à tort, supporter la chargé de la preuve à l'employeur alors qu'elle incombait au demandeur en dommages-intérêts ;
Attendu qu'en énonçant, qu'il y a bien abus de droit de l'employeur qui a usé d'une manière malveillante ou pour le moins avec une légèreté blâmable de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail sans détermination de durée », après avoir reproché au. Groupement des pharmaciens d'Afrique de ne pas avoir saisi la commission de reclassement de la demande d'Owono, ce qui n'entrait nullement dans ses obligations, et d'avoir commis « une atteinte à la liberté de présenter des revendications », la Cour d'appel, sans que la preuve de la manière malveillante ou de la « légèreté blâmable » ait été rapportée par Owono, n'a pas suffisamment motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 52-S rendu le 8 janvier 1971 par la Chambre sociale de la Cour d'appel- de Douala ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Yaoundé ;
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