Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Djampa Dieudonné

C/

Tchouante Julienne

ARRET N°21/L DU 13 DECEMBRE 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala, déposé le 1' février 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris à la violation des articles 32, 34 et 37 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djampa Dieudonné déchu de son appel pour défaut de consignation des frais de justice ;

Alors qu'il n'y a eu aucun acte du Greffier en chef de la Cour mettant l'appelant en demeure de consigner lesdits frais ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison desdits textes que la notification d'avoir à consigner les frais de justice est faite par voie administrative et à la personne même du destinataire. Si celui-ci est absent et qu'il soit impossible de l'atteindre personnellement, la notification est faite à son domicile et l'acte remis à un parent ou à un ami du destinataire. Si ceux-ci refusent de recevoir l'acte, mention en est faite dans le procès-verbal ; l'acte est alors remis au chef du village ou de groupement, à charge par lui de le transmettre au destinataire ;

Attendu que pour déclarer Djampa Dieudonné déchu de son appel, pour non consignation des frais de justice, l'arrêt attaqué énonce «qu'un avis daté du 28 juin 1978 a été adressé par le Greffier en Chef de la Cour à Djampa Dieudonné BP 6043 New-Bell Douala, d'avoir à consigner une somme de 3.000 francs à toute agence du Trésor de son choix ou solliciter l'assistance judiciaire ; que le sieur Djampa Dieudonné n'a ni consigné les 3.000 francs au Trésor, ni demandé l'assistance judiciaire» ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la notification d'avoir à consigner les frais de justice a été adressée à l'appelant par l'intermédiaire de la boîte postale 6043 à New-Bell Douala, voie non prévue par la loi ;