Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Lekane Alphonse et Kayo Henri

C/

Ministère Public et Akendji Fossi Michel

ARRET N°209/P DU 16 JUILLET 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 13 février 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 210 et 190 du code d'instruction criminelle, violation de la loi, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt critiqué a violé les textes visés au moyen puisqu'il se borne à déclarer :

«Ouï le prévenu en ses explications et moyens de défense, sans indiquer qu'il a eu la parole le dernier alors que les articles 210 et 190 du code d'instruction criminelle qui règlent la procédure d'instruction à l'audience disposent que «le prévenu sera interrogé ; le prévenu et le civilement responsable proposeront leur défense. Le Procureur de la République résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer » ;

Le texte susvisé prescrit que le prévenu et les personnes civilement responsables du délit auront la parole les derniers pour répliquer éventuellement aux conclusions du Ministère Public ;

Or l'arrêt attaqué qui ne s'est pas conformé à la procédure d'instruction à l'audience prescrit par les textes visés au moyen a violé la loi et encourt la cassation ;

Mais attendu que les articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle attribuent au prévenu une simple faculté de réplique et de parler le dernier ; qu'aucune atteinte n'est portée à son droit de défense lorsqu'il n'en réclame pas l'exercice ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;