Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Lekane Alphonse et Kayo Henri
C/
Ministère Public et Akendji Fossi Michel
ARRET N°209/P DU 16 JUILLET 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 13 février 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 210 et 190 du code d'instruction criminelle, violation de la loi, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt critiqué a violé les textes visés au moyen puisqu'il se borne à déclarer :
«Ouï le prévenu en ses explications et moyens de défense, sans indiquer qu'il a eu la parole le dernier alors que les articles 210 et 190 du code d'instruction criminelle qui règlent la procédure d'instruction à l'audience disposent que «le prévenu sera interrogé ; le prévenu et le civilement responsable proposeront leur défense. Le Procureur de la République résumera l'affaire et donnera ses conclusions ; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer » ;
Le texte susvisé prescrit que le prévenu et les personnes civilement responsables du délit auront la parole les derniers pour répliquer éventuellement aux conclusions du Ministère Public ;
Or l'arrêt attaqué qui ne s'est pas conformé à la procédure d'instruction à l'audience prescrit par les textes visés au moyen a violé la loi et encourt la cassation ;
Mais attendu que les articles 190 et 210 du code d'instruction criminelle attribuent au prévenu une simple faculté de réplique et de parler le dernier ; qu'aucune atteinte n'est portée à son droit de défense lorsqu'il n'en réclame pas l'exercice ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
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