Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mambou François
C/
Ministère Public et Mani Christophe
ARRET N°206/P DU 17 JUIN 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 février 1987 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;
Sur la seconde branche préalable du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 638 du code d'instruction criminelle ;
« En ce que ledit article prescrit : « Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époque qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement » ;
Or, dans la présente procédure la citation a été faite le 10 mai 1979, pour les délits commis d'après le Tribunal depuis 1975 ; en comptant année par année, de 1975 à 1979, il y a quatre années ;
Donc les faits reprochés au prévenu sont prescrits, l'arrêt entrepris a violé les dispositions de la loi visée au moyen et encourt cassation » ;
Attendu que pour condamner Mambou à 18 mois d'emprisonnement, 100.000 francs d'amende et à payer 4.500.000 francs de dommages-intérêts à Mani, partie civile, le jugement confirmé, dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs, a relevé qu'il a été prouvé que le 17 novembre 1975, le prévenu avait fait fabriquer un faux procès-verbal de constat par Maître Ossongo, Huissier de justice, pièce dont il s'est servi pour obtenir la condamnation de son adversaire par le Tribunal de Première instance de Yaoundé, le 21 octobre 1975 pour le délit de trouble de jouissance ;
Qu'il est cependant constant que la pièce litigieuse avait, en réalité, été produite pour la première fois en cause d'appel, à l'audience du 8 mars 1976 ayant abouti à l'arrêt confirmatif de ce dernier jugement ;
Que dès lors il était loisible à Mani Christophe, à compter de cette date à laquelle il a eu connaissance de ladite pièce, jusqu'au 7 mars 1979, d'exercer son action pénale pour délit de fabrication de preuve ;
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