COUR D'APPEL DE DAKAR

(SENEGAL)

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CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2

AFFAIRE:

MARTIAL MAINGE

C/

ABDOULAYE NDIAYE ET LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR

ARRET N° 206 DU 11 MAI 2000

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Oui les parties en toutes leurs demandes ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que suivant exploit servi le 06 septembre 1999 par Mame Gnagna SECK, Huissier de justice jà Dakar, Martial MAINGE a relevé appel de l'ordonnance de référé sur difficultés rendue le 30 août 1999 par le juge du tribunal Régional Hors Classe de Dakar et dont le dispositif suit :

« Ordonnons la discontinuation des poursuites sans délai et sans nouveau référé » ;

Considérant qu'il a lieu de déclarer l'appel recevable en la forme ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Abdoulaye NDIAYE a émis deux chèques tirés sur le Crédit Agricole respectivement de 15.100.000 frs et 1.950.000 Frs à l'ordre de martial MANGE LE 21 NOVEMBRE 1992 qu'un protêt desdits chèques a été dressé à la suite de l'insuffisance de provision constatée lors de leur présentation à l'encaissement conformément aux dispositions de la loi 96/13 du 28 août 1996 sur les instruments de paiement ;