Cour Suprême de Côte d'Ivoire
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Chambre Judiciaire
AFFAIRE:
La compagnie DELMAS
(Me MATY Florence HAMZA)
C/
Compagnie AXA Assurances Côte d'ivoire (ex-Union Africaine)
(Me SIBAILLY Guy César)
Arrêt n° 204/07 du 12 avril 2007
Vu les mémoires produits,
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs
Vu l'article 206-6 du Code de Procédure civile;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué Cour d'Appel d'Abidjan, 19 décembre 2003) et des productions que suivant connaissements numéros 01 et 401, il a été chargé d'abord sur le navire PATRICIA DELMAS à PORT SAID (Egypte) ensuite sur le navire MSC DANIELA à Marseille (France), trois conteneurs renfermant 3.650 sanitaires, à savoir des lavabos, water-closets et chasse eau, à destination du Port d'Abidjan où il a été constaté que 321 sanitaires étaient cassés; que l'Union Africaine devenue AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE subrogée dans les droits des Etablissements RANCO-CI Import, destinataire de la cargaison qu'elle a indemnisé, a saisi le Tribunal d'Abidjan qui, par jugement du 31 juillet 2002, a condamné la Compagnie DEUMAS SA., le transporteur maritime, au paiement de la somme de 4.246.252 f, montant des marchandises avariées, tout en mettant hors de cause le Capitaine Commandant le navire MSC DANIELA;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la .Cour d'Appel a énoncé que la responsabilité du transporteur maritime est établie par les productions
Attendu cependant qu'en statuant ainsi sans indiquer ni la nature ni le contenu des productions du dossier permettant de retenir la responsabilité de la compagnie DELMAS S.A dans la réalisation du dommage subi, la Cour d'Appel n'a pas par de tels motifs insuffisants, donné une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen est fondé; qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de cassation et d'évoquer la procédure conformément à la loi;
Sur l'évocation
Attendu que la société AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE, subrogée dans les droits des Etablissements RANCO-CI Import, propriétaire de la cargaison transportée par mer, recherche la responsabilité et la condamnation solidaire du capitaine commandant le navire MSC DAJ'IIELA et de la compagnie DELMAS SA, le transporteur maritime, à lui payer la somme de 4.246.252 F représentant la valeur des marchandises avariées:
Attendu que pour s'opposer à cette action lesdits intervenants au transport maritime soulèvent l'exception d'incompétence des juridictions ivoiriennes au profit du Tribunal dé commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction insérée dans le connaissement et demandent subsidiairement de les mettre hors de cause aux motifs que le Capitaine n'a pas commis de faute nautique et que les avaries subies par les sanitaires sont plutôt dues à l'insuffisance des emballages, cause exonératoire de responsabilité au terme de l'article 4-2 i et n de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924;
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